Article 4. Dispositions général

4.01 – Invalidité

Advenant qu’une disposition de cette convention devienne incompatible avec une disposition d’un décret, d’une ordonnance ou d’une loi d’ordre public, les parties se rencontrent afin d’examiner les modifications nécessaires à la convention collective. En cas de désaccord, cette disposition se trouve automatiquement amendée par la disposition d’ordre public en vigueur.

 

4.02 - Interprétation et définition

Les dispositions de cette convention sont lues et interprétées dans leur ensemble. Les titres et sous-titres des dispositions de cette convention servent exclusivement à des fins d’index et ne doivent pas servir à l’interprétation de cette convention.

(1) Le terme « Employeur » désigne Groupe Canam et ses représentants autorisés.

(2) Le terme « Syndicat » désigne Syndicat des travailleuses et travailleurs Canam Structal (CSN) et ses représentants autorisés.

(3) À moins que le contexte ne s’y oppose pour fins d’interprétation, le mot « salarié » comprend le personnel tant féminin que masculin visé par le certificat d’accréditation et le singulier comprend le pluriel et vice versa.

(4) Le terme « salarié » lorsque utilisé dans la convention collective désigne tout salarié visé par le certificat d’accréditation.

(5) Le terme salarié en probation signifie un salarié tel que prévu à l’article 9.03

(6) Le terme « chef d’équipe » signifie un salarié nommé à ce titre par l’Employeur, il est inclus dans l’unité de négociation et il est appelé à accomplir le même travail que les autres salariés de son équipe.

De plus, il effectue notamment les tâches suivantes : il planifie, coordonne et distribue le travail des salariés de son équipe, s’assure de la qualité du travail et des produits fabriqués, participe à l’évaluation des candidats en période de probation. 

Il s’assure également de la productivité des membres de son équipe, du maintien d’un environnement de travail qui respecte les normes de sécurité en vigueur et soutien la démarche d’amélioration continue. Il ne possède pas le pouvoir de donner des mesures disciplinaires cependant, il a le pouvoir d’intervenir et de prendre des décisions lorsque la situation le justifie.

Le chef d’équipe doit être considéré comme un salarié et ne pas être favorisé dans la distribution des heures supplémentaires s’il n’agit pas à titre de chef d’équipe pour une partie ou l’ensemble des heures à effectuer.

Un nouveau chef d’équipe peut être formé, si nécessaire, sur les différentes tâches de l’équipe de travail.

(7) Le terme « rétrogradation » signifie le passage d’un salarié d’une fonction à une autre dont le taux maximal de l’échelle est inférieur.

(8) Le terme « abolition de fonction » signifie la fermeture définitive d’une fonction : donc, il n’y a plus de titulaire. 

(9) Le terme « transfert temporaire » est défini comme une affectation temporaire d’un salarié par l’Employeur à une autre fonction vacante temporairement parce qu’un salarié est absent temporairement.

(10) Le terme « conjoint » signifie les personnes :

a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les parents d’un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an.

(11) Formateur :

Salarié de l’unité d’accréditation désigné et libéré de la production par l’Employeur pour donner les différentes formations ou qui fait de la formation de façon continue sur le poste de travail deux jours ou plus. Il est convenu que l’entraînement à la tâche est exclu de la présente disposition.

L’Employeur s’assure de choisir le salarié qui a les compétences nécessaires pour agir à titre de formateur.

(12) Entraînement à la tâche : 

Rôle d’un salarié expérimenté qui accompagne un salarié peu ou pas expérimenté pour lui transmettre les connaissances nécessaires à l’exécution de ses tâches.

Apprentissage normal d’une fonction pour un nouveau salarié ou un salarié assigné à une nouvelle fonction.

(13) Le terme « jour ouvrable » se définit comme une journée normale de travail interprétée en fonction du quart de jour, soit du lundi au vendredi. Les jours ouvrables n’incluent pas les périodes de fermeture d’usine; les fériés, les reports de congés fériés.

 

4.03 - Entente individuelle

Aucune entente individuelle, relative à des conditions de travail et salariales prévues dans la convention collective, ne peut être conclue entre un salarié et l’Employeur à moins qu’elle ne soit faite par écrit et entérinée par le Syndicat. 

 

4.04 - Travail par du personnel exclu de l’unité

Tout travail normalement exécuté par un salarié régit par l’unité d’accréditation ne peut être accompli par un salarié exclu de l’unité d’accréditation à moins d’entente contraire convenue entre les parties, sauf pour assurer la santé et la sécurité des salariés; lors de formation spécifique; de développement; de situation d’urgence; pour aider un salarié qui a besoin d’assistance; pour aider un salarié qui en fait la demande. 

Une personne exclue de l’unité d’accréditation peut également poser, lorsque nécessaire, un diagnostic sur un équipement à contrôle numérique ou automatisé dans les cas de problèmes complexes ou lors d’un manque d’expertise. Le travail effectué par des personnes exclues de l’unité de négociation doit être exécuté de façon sécuritaire.

Le superviseur des inspecteurs ne peut exécuter le travail normalement fait par les salariés couverts par le certificat d’accréditation, sauf lors d’une absence imprévue ou d’un surplus de travail qui dans les deux cas, n’excèdent pas deux (2) jours ouvrables consécutifs à la fois et que cette disposition n’empêche pas le rappel au travail des inspecteurs mis à pied et n’affecte pas expressément la distribution du temps supplémentaire. La période de deux (2) jours ci-dessus mentionnée peut-être prolongée, si l’Employeur démontre qu’il lui a été impossible de combler autrement les besoins de l’absence et/ou surplus de travail.

L’Employeur peut utiliser les services d’inspecteurs externes pour combler des besoins d’inspection temporaire ou lors de non-disponibilité de main-d’œuvre qualifiée lorsque les salariés réguliers sont au travail et qu’ils font des semaines de travail complètes et que cette disposition n’affecte pas expressément la distribution du temps supplémentaire. Il est aussi convenu que pour se prévaloir de cette disposition, l’Employeur doit, sur demande, informer le Syndicat des efforts qui sont mis en œuvre pour combler le manque de personnel par le recrutement et l’embauche de nouveaux inspecteurs.

L’Employeur peut également utiliser les services d’inspecteurs externes lorsque spécifiés au devis ou pour se conformer à des exigences contractuelles ou de qualifications particulières que les inspecteurs syndiqués ne possèdent pas. Dans ces cas, l’Employeur en informe le Syndicat le plus tôt possible.

Les inspecteurs externes peuvent être assignés sur les différents quarts de travail tout en priorisant, le choix des inspecteurs de l’unité d’accréditation. Cependant, il doit y avoir en tout temps au moins un (1) inspecteur qualifié (syndiqué ou externe), selon les exigences normales du poste, sur le quart de travail de nuit. En aucun cas, cette disposition n’a pour effet de forcer un inspecteur syndiqué à demeurer sur le quart de nuit plus de 3 semaines sans raison valable. Dans un tel cas, l’Employeur rencontre le Syndicat et l’inspecteur le plus tôt possible pour tenter de régler la situation.

 

4.05 - Tableau d’affichage 

L’Employeur maintient un tableau d’affichage exclusif au Syndicat dans lequel le Syndicat peut afficher des communications relatives aux activités syndicales dont les propos ne sont pas préjudiciables à l’Employeur. Ce tableau est vitré et barré. Le Syndicat avise l’Employeur avant de procéder à un affichage.

 

4.06 - Annexes et lettres d’entente

Toutes les annexes et lettres d’entente de cette convention collective font partie intégrante de la convention collective.

4.07 - Copies de la convention collective (livrets)

L’Employeur fait imprimer les copies de la convention collective sous forme de livret. Les frais de mise en page et d’impression de la convention sont partagés à raison de cinquante pour cent (50 %) par l’Employeur et cinquante pour cent (50 %) par le Syndicat.

 

4.08 - Discrimination et harcèlement psychologique au travail

Un salarié a droit à la reconnaissance et à l’exercice en égalité de tous droits et avantages de la convention collective sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, son implication syndicale, le sexe, l’état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale. Il y a discrimination seulement lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d’une fonction et classification est réputée non discriminatoire.

Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L’Employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

 

4.09 - Coordonnées du salarié

C’est le devoir d’un salarié d’avertir l’Employeur, par écrit, de tout changement de son adresse et son numéro de téléphone. Si un salarié ne le fait pas, l’Employeur n’est pas responsable s’il n’est pas capable de le rejoindre.

 

4.10 - Rencontre avec l’Employeur

Tout salarié appelé par l’Employeur durant les heures de travail pour participer à une assemblée réunissant un ou des représentants des parties ne subit aucune perte de salaire.

 

4.11 - Allocations diverses 

L’Employeur convient de fournir aux salariés réguliers les items suivants, et ce, gratuitement :

 (1) Les crampons et les habits d’extérieurs adéquats selon la saison, pour les salariés exerçant les fonctions de manutentionnaire, de mécanicien diésel et de mécanicien d’entretien appelé à travailler à l’extérieur. 

Pour les salariés ayant à travailler occasionnellement à l’extérieur, l’Employeur met à leur disposition l’habillement adéquat entreposé à l’endroit prévu à cet effet.

L’Employeur assure le nettoyage, la réparation et les remplace lorsque nécessaire.

(2) Pour les salariés appelés à travailler à la cisaille à plaques, un tablier de cuir est disponible au besoin. 

(3) L’Employeur assume le nettoyage des ensembles de travail suivant :

Cinq (5) chemises – pantalon pour les mécaniciens d’entretien, magasiniers, manutentionnaires, opérateurs CNC, préposés aux détails, préposés hors production, inspecteurs assurance qualité, opérateurs manutention et machinerie.

Trois (3) salopettes pour les salariés des autres fonctions.

Une (1) salopette pour les salariés en probation.

(4) Une paire de gants pour les soudeurs et le coupeur aux plaques, remplacée au besoin. Des vestes de cuir disponibles pour les soudeurs qui en auront besoin

(5) Les salariés qui ont besoin de gants de caoutchouc, de plastique pour un travail en contact avec la peinture, les solvants, les acides et les huiles, etc. ainsi que ceux qui travaillent au chargement, remplacés au besoin. 

(6) Bottes de sécurité

L’Employeur accorde aux salariés une allocation de 0,15 $ l’heure travaillée, au cours de l’année civile précédente. 

L’Employeur accorde aux salariés des fonctions de peintre et sableur/métalliseur une allocation de 0,24 $ l’heure travaillée au cours de l’année civile précédente.

Cette allocation est pour compenser l’achat de bottes de sécurité tel que choisi par le comité SST. Le versement de l’allocation se fait en début d’année.

Au plus tard en janvier 2018, le versement s’effectue deux (2) fois par année, soit en début d’année et en juillet.

Le salarié doit se présenter au travail en portant des bottes de sécurité en bon état à la satisfaction de l’Employeur.

(7) Lorsqu’un salarié est embauché par l’Employeur, on lui confie tout le matériel et outils de base nécessaire pour son travail. Tous ces articles sont sous la responsabilité du salarié qui doit en faire un usage normal.

(8) Tous ces articles ne pourront être échangés pour des articles neufs que sur retour de l’article brisé et inutilisable.

En cas de départ ou de mise à pied, ces articles doivent être retournés sans délai à l’Employeur. Chaque cas de perte ou de bris d’un outil est étudié à son mérite. 

(9) Pour l’application de l’article 7 et 8, les parties conviennent de discuter des salariés faisant un usage abusif des outils qui leur sont confiés avant de leur imposer une mesure disciplinaire appropriée si nécessaire.

 

4.12 - Stagiaires  

Les parties conviennent qu’il est de leur devoir social de permettre à des étudiants de compléter un stage en emploi, et ce, à l’intérieur de l’unité de négociation. Dans ce cas, l’Employeur informe le Syndicat au préalable des noms des stagiaires, de la durée du stage et de leur affectation. Il est entendu que les stagiaires sont employés dans un cadre de formation et ne peuvent remplacer d’aucune façon des salariés de l’unité de négociation et ne doivent causer aucune mise à pied ou empêcher un rappel au travail. Le stagiaire peut effectuer du travail de production et est jumelé à un salarié de l’unité de négociation pour le guider dans ses tâches.

 

4.13 - Salariés à temps partiel ou temporaire

a) L’Employeur, en cas de surplus de travail ou pour des travaux hors production, peut engager des salariés à temps partiel ou temporaire sur des fonctions de production ou hors production à condition que tous les salariés réguliers soient au travail et qu’ils fassent des semaines de travail complètes. Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher expressément la distribution du temps supplémentaire. L’Employeur avise le Syndicat avant de procéder à l’embauche de tels salariés. Le salarié à temps partiel ou temporaire doit payer les cotisations syndicales tel que prévu à la convention en vigueur. Les conditions de travail pour les fonctions production doivent faire l’objet d’une entente. Les salariés à temps partiel ou temporaire n’accumulent pas d’ancienneté, mais leur service passé est reconnu par l’Employeur pour l’application des articles 14.02, 15.02 et 15.06. Il est convenu que l’horaire à temps partiel est de vingt-huit (28) heures par semaine maximum. 

Les travaux hors production consistent principalement à effectuer des tâches reliées au ménage, nettoyage, peinture et divers travaux ne nécessitant pas de compétences particulières. Le taux horaire applicable est celui prévu à l’annexe A selon la fonction.

b) L’Employeur, en cas de surplus temporaire de travail de moins de 30 jours ouvrables, peut engager des inspecteurs à temps partiel ou temporaire à condition que tous les salariés réguliers soient au travail et qu’ils fassent des semaines de travail complètes. Cette disposition peut être prolongée après entente avec le Syndicat, mais dans tous les cas elle n’a pas pour effet d’empêcher expressément la distribution du temps supplémentaire. L’Employeur avise le Syndicat avant de procéder à l’embauche de tels salariés. Le salarié à temps partiel ou temporaire doit payer les cotisations syndicales tel que prévu à la convention en vigueur. Les conditions de travail faire l’objet d’une entente. Les salariés à temps partiel ou temporaire n’accumulent pas d’ancienneté, mais leur service passé est reconnu par l’Employeur pour l’application des articles 14.02, 15.02 et 15.06. Il est convenu que l’horaire à temps partiel est de vingt-huit (28) heures par semaine maximum.

 

4.14 -  Étudiants

L’Employeur peut engager des étudiants à temps plein durant l’été. Un étudiant qui occupe une fonction prévue à l’Annexe A n’est pas tenu de payer les cotisations syndicales. 

Durant sa période d’emploi comme étudiant, le salarié n’acquiert aucune ancienneté et il ne peut utiliser la procédure de griefs pour contester une mesure disciplinaire ou une décision de l’Employeur le concernant.

Le taux horaire applicable est le taux d’embauche prévu à l’Annexe A.

 

 4.15

L’Employeur peut demander un examen médical, une expertise médicale ou une contre-expertise médicale pour s’enquérir des capacités du salarié à travailler.