Article 9. Ancienneté
9.01 - Définition
L'ancienneté signifie la durée du service continu à l'intérieur de l'unité d'accréditation d'un salarié au service de l'Employeur, et ce, depuis sa dernière date d'embauche.
9.02 - Principe général
L'ancienneté s'applique aux fins de l'article 10 sujet aux termes des articles pertinents de la convention collective. Cependant, cette disposition ne doit pas être interprétée comme un droit aux salariés du choix d'assignation à 1'intérieur de leur fonction.
9.03
Avant de bénéficier de ses droits d'ancienneté, tout nouveau salarié doit compléter une période de probation de six cent quatre-vingts (680) heures travaillées incluant le temps supplémentaire dans les douze (12) derniers mois qui suivent leur date d'embauche. L'Employeur peut prolonger cette période de deux cents (200) heures travaillées.
9.04 - Ordre d’ancienneté
Lorsque deux (2) salariés ou plus commencent à travailler à la même date, il est convenu que l'ordre d'ancienneté est établi par tirage au sort en présence des salariés et d'un représentant.
9.05 - Accumulation et perte d’ancienneté
Tout salarié accumule son ancienneté à moins qu'il ne la perde pour l'une des raisons suivantes :
1) S'il est congédié pour cause.
2) S'il quitte volontairement son emploi.
3) S'il est absent du travail sans aviser ou sans motif raisonnable, pour une période de plus de trois (3) jours consécutifs.
4) a) S'il est mis à pied (qu'il a moins de cinq (5) ans d'ancienneté au moment de ladite mise à pied), s'il n'est pas rappelé au travail durant une période dépassant l'ancienneté accumulée au moment de sa mise à pied avec un maximum de vingt-quatre (24) mois.
b) S'il est mis à pied (qu'il a plus de cinq (5) ans d'ancienneté au moment de ladite mise à pied), s'il n'est pas rappelé au travail pendant les trente-six (36) mois qui suivent sa date de mise à pied.
5) a)Lors d'un rappel, s'il fait défaut de reprendre le travail à la date de retour prévue du rappel au travail, à moins que le défaut de se rapporter dans le délai prévu ne soit causé par des circonstances hors de son contrôle dont la preuve lui incombe.
b) Pour être en mesure d'appliquer la présente disposition, il est convenu que le salarié doit avoir été rappelé au travail selon les dispositions de l'article 10.14.
6) S'il est absent en raison d'une lésion professionnelle survenue chez l'Employeur pour une période supérieure à trente-six (36) mois.
7) S'il est absent pour cause de maladie ou accident pour une période supérieure à son ancienneté, maximum vingt-quatre (24) mois. Pour l'application de l'article 9.05 (7), le salarié ayant tenté un retour au travail doit avoir travaillé une semaine complète pour être considéré comme de retour au travail.
8) Si le salarié ne reprend pas son travail à la fin de la période de son incapacité.
9) S'il fait défaut de revenir au travail à la fin de toute absence autorisée, à moins d'entente préalable ou de raison valable avec preuve à l'appui.
10) Si le salarié fournit des informations frauduleuses dans une réclamation quelconque ou en rapport avec une maladie ou accident et que l'Employeur peut prouver que le salarié a abusé et bénéficié malhonnêtement par les actes qu'il a commis.
Il) S'il est absent du travail pour incarcération pour une période de plus de trois (3) jours consécutifs.
12) Il est entendu qu'un salarié qui perd son ancienneté perd aussi son emploi.
9.06 - Assignation hors de l’unité de négociation
a) Il est convenu entre les parties qu'un salarié assigné sur une occupation hors de l'unité d'accréditation peut réintégrer sa dernière fonction au sein de l'unité d'accréditation, pour quelque raison que ce soit. Le salarié doit cependant rencontrer les exigences d'ancienneté et de qualification de la convention collective en vigueur à ce moment-là, le tout sujet aux conditions ci-dessous.
b) Le salarié sur une fonction à l'intérieur de l'unité d'accréditation, qui accepte une occupation à l'extérieur de l'unité d'accréditation, a une période de trois (3) ans pour décider de revenir ou non dans l'unité d'accréditation.
Les salariés ayant quitté l'unité d'accréditation avant la signature de la présente convention collective bénéficient d'un délai de cinq (5) ans, à partir de la date à laquelle ils ont quitté l'unité, pour prendre leur décision.
Le salarié qui désire revenir dans l'unité d'accréditation se voit reconnaître l'ancienneté qu'il avait avant le changement sur l'occupation à l'extérieur de l'unité d'accréditation. Advenant un retour dans l'unité d'accréditation, la date d'embauche du salarié est alors ajustée. L'Employeur doit obligatoirement continuer à défrayer un montant équivalent à vingt-cinq pour cent (25 %) des cotisations syndicales (sur la fonction qu'il occupait à l'intérieur de l'unité d'accréditation) au taux en vigueur à la date du changement jusqu'à concurrence d'un maximum de deux cents dollars (200 $)par année civile. L'Employeur verse le montant une (1) fois par année, soit lors du premier (1er) mois qui suit la fin l'année civile concernée.
c) Le salarié peut décider de renoncer à son droit de réintégration à tout moment pendant toute la durée de l'assignation.
9.07 - Liste d’ancienneté
a) L'Employeur fournit au Syndicat, deux (2) fois par année, soit vers le 1er mai et vers le 1er octobre, la liste d'ancienneté des salariés visés par la convention. Cette liste est affichée sur le tableau réservé à cette fin et elle y reste jusqu'au prochain affichage. Tout salarié se croyant lésé peut, dans les trente (30) jours de l’affichage de ladite liste, contester son ancienneté par un grief s'il croit qu’il y a irrégularité. À défaut de contestation dans ce délai, ladite liste est considérée régulière et définitive jusqu'au prochain affichage.
b) La liste d'ancienneté contient les renseignements suivants:
nom et prénom du salarié ;
la fonction dont il est titulaire ;
sa date d'embauche.
La liste doit également indiquer le nom des salariés agissant à titre de chef d’équipe ou de formateur.