Article 6. Représentants syndicaux

6.01 - Conseillers syndicaux

L'Employeur reconnaît le conseiller syndical et le reçoit sur rendez-vous à la demande du Syndicat. 

 

6.02 - Représentants syndicaux

a) L'Employeur reconnaît cinq (5) représentants de l'exécutif syndical et un (1) représentant sur le quart  de fin de semaine et un (1) sur le quart de nuit tel que prévu aux statuts et règlements du Syndicat,  pourvu que l'Employeur ait reçu un avis du Syndicat mentionnant les noms des représentants. 

b) Le Syndicat informe L'Employeur du nom des douze (12) représentants du conseil syndical élus tel que prévu aux statuts et règlements du Syndicat. Le conseil syndical est consulté par l'exécutif syndical, il ne possède aucun pouvoir décisionnel. Ils peuvent exceptionnellement être libérés à l'intérieur de la semaine normale de travail aux frais du syndicat après entente avec l'employeur. 

 

6.03 - Comité de négociation

L'Employeur autorise quatre (4) représentants rémunérés pour assister aux séances de négociation et de conciliation. 

Le Syndicat ou l'Employeur peut, après entente, ajouter d'autres salariés s'il le juge nécessaire au besoin, de façon ponctuelle et de courte durée. 

L'Employeur accorde un maximum de vingt-quatre (24) jours totaux de libération à l'ensemble des représentants syndicaux pour la préparation de la négociation, dont un maximum de trois (3) jours rémunérés par représentants syndicaux pour un maximum de quatre (4) représentants syndicaux. 

Un représentant syndical du quart de travail de nuit (équipe 1) a droit à une (1) journée additionnelle rémunérée par l'Employeur pour compenser les libérations ne débutant pas un lundi. 

 

6.04

Les représentants syndicaux désignés sont libérés de leur travail avec rémunération pour toutes réunions avec les contremaîtres, la direction de l'usine ou de production, pour les comités de relations de travail et pour toutes rencontres entre le comité exécutif et l'Employeur, et ce, suite à la demande de l'une ou l'autre des parties.

 

6.05 - Activités syndicales

a) L'Employeur accorde un permis d'absence aux cinq (5) représentants de l'exécutif élus du Syndicat pour participer à des activités syndicales. 

Les quatre-vingts (80) premières heures par année sont rémunérées par l'Employeur. Les heures non utilisées sont reportables à l'année suivante uniquement. 

Ces permis d'absence sont accordés en autant que le Syndicat en informe l'Employeur au moins quinze (15) jours de calendrier à l'avance. Cependant, l'accord de l'Employeur est nécessaire si plus d'un (1) salarié par fonction par quart doivent s'absenter en même temps. 

b) Un représentant de l'Employeur et un représentant du Syndicat se rencontrent au besoin pour discuter des sujets ou griefs pouvant faire l'objet d'une libération syndicale. Lorsque nécessaire, l'Employeur libère le représentant syndical pour une période raisonnable pour analyser/enquêter sur les cas concernés. L'Employeur ne peut refuser arbitrairement une libération syndicale. Il est entendu que cette libération aura lieu sur les heures régulières de travail. Le temps nécessaire de libération est proportionnel au cas faisant l'objet de la demande. Si le représentant syndical doit rencontrer un salarié lors d'une analyse/enquête, il doit avoir l'autorisation du supérieur immédiat du salarié concerné avant de le rencontrer. 

L'Employeur assume le salaire du représentant syndical s'il doit analyser/enquêter sur un autre quart de travail que le sien après entente avec ce dernier pour un maximum de deux (2) heures par semaine. Le salarié aura la possibilité de terminer sa journée de travail plus tôt soit l'équivalent de la durée du temps utilisé. L'Employeur n'assume pas le salaire du représentant syndical s'il doit faire son enquête en quittant l'usine. 

En plus de ce qui précède, le Syndicat dispose de quatre (4) heures par semaine sur le temps de l'horaire régulier à taux simple qu'il utilise pour le fonctionnement du Syndicat à un maximum d'utilisation de deux (2) heures par jour. À moins d'exception, ce deux (2) heures est fixé à la fin du quart de travail du représentant syndical libéré. 

Le représentant syndical avise son supérieur immédiat en début de quart de travail. 

c) Un seul représentant syndical nommé par le Syndicat dont le quart de travail est de soir ou de nuit peut, s'il le désire, être transféré sur le quart de jour pour une période de temps indéfini avec un avis de deux (2) semaines. 

L'Employeur ne déplace pas de salarié suite à ce changement de quart, s'il est sur la fonction de soudeur ou d'assembleur. Pour les autres fonctions, les parties discutent des possibilités pour éviter un déplacement. 

d) Les représentants du Syndicat ainsi que les salariés qui dénoncent une situation problématique ne devront subir de la part de l'Employeur ou de ses représentants, aucunes représailles ou discrimination pour les activités du Syndicat qui devront être faites par eux à l'occasion de griefs ou des négociations. Ceci devant s'appliquer aussi longtemps que les négociations seront conduites sur une base d'affaires. 

e) L'Employeur maintient le salaire pour toute activité syndicale sans solde et ensuite, il facture le Syndicat. 

 

6.06- Fonction permanente du Syndicat

Un représentant nommé sur une fonction permanente ou élective à temps partiel du Syndicat peut obtenir une libération syndicale pour les jours nécessaires. Les parties s'entendent sur les modalités à respecter pour que la libération soit acceptée. Cet arrangement est d'une durée minimale de six (6) mois pourvu qu'au préalable, le Syndicat en fasse la demande par écrit au moins un (1) mois à l'avance à l'employeur et qu'il spécifie la date de début et de fin du congé. 

Un représentant qui obtient un tel congé sans solde accumule et maintient ses droits d'ancienneté. 

 

6.07 - Comité de relations de travail

L'Employeur et le Syndicat consentent à maintenir le comité de relation de travail qui se rencontrera chaque mois ou au besoin. Les sujets à mettre à l'ordre du jour sont transmis à l'autre partie cinq (5) jours à l'avance. 

L'Employeur remet une copie du procès-verbal de la réunion au Syndicat dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion. 

 

6.08 - Intégration nouveaux salariés

Lors de l'embauche d'un nouveau salarié, l'Employeur accorde, à un représentant de l'exécutif syndical, le temps nécessaire (maximum de quinze (15) minutes) pour qu'il puisse rencontrer ce nouveau salarié pendant ses heures de travail jusqu'à concurrence d'une (1) heure par semaine pour l'ensemble des nouveaux salariés embauchés dans une même semaine. 

 

6.09 - Bureau syndical

L'Employeur met à la disposition du Syndicat un espace bureau réservé exclusivement à ses représentants. Cet espace est meublé avec classeur qui se verrouille et équipé d'un téléphone relié au système téléphonique de l'Employeur. 

L'Employeur met à la disposition du Syndicat, une salle de réunion, lorsque requis et sujet à disponibilité des salles.