Article 9. Ancienneté

9.01 - Définition

L'ancienneté signifie la durée du service continu à l'intérieur de l'unité d'accréditation d'un  salarié au service de l'Employeur, et ce, depuis sa dernière date d'embauche.

 

9.02 - Principe général

L'ancienneté s'applique aux fins de l'article 10 sujet aux termes des articles pertinents de la convention collective. Cependant, cette disposition ne doit pas être interprétée comme un droit aux salariés du choix d'assignation à 1'intérieur de leur fonction.

 

9.03

Avant de  bénéficier de ses  droits  d'ancienneté,  tout  nouveau salarié doit compléter une période de probation de six cent quatre-vingts (680) heures travaillées incluant le temps supplémentaire dans les douze (12) derniers mois qui suivent leur date d'embauche. L'Employeur peut prolonger cette période de deux cents (200) heures travaillées.

 

9.04 - Ordre d’ancienneté

Lorsque deux (2) salariés ou plus commencent à travailler à la même date, il est convenu que l'ordre d'ancienneté est établi par tirage au sort en présence des salariés et d'un représentant.

 

9.05 - Accumulation et perte d’ancienneté

Tout salarié accumule son ancienneté à moins qu'il ne la perde pour l'une des raisons suivantes :

1)   S'il est congédié pour cause.

2)   S'il quitte volontairement son emploi.

3)   S'il est absent du travail sans aviser ou sans motif raisonnable, pour une période de plus de trois (3) jours consécutifs.

4)   a) S'il est mis à pied (qu'il a moins de cinq (5) ans d'ancienneté au moment de ladite mise à pied), s'il  n'est pas rappelé au travail durant une période dépassant l'ancienneté accumulée au moment de sa mise à pied avec un maximum de vingt-quatre (24) mois.

b) S'il est mis à pied (qu'il a plus de cinq (5) ans d'ancienneté au moment de ladite mise à pied), s'il n'est pas rappelé au travail pendant les trente-six (36) mois qui suivent sa date de mise à pied.

5)  a)Lors d'un  rappel, s'il  fait défaut de reprendre le travail à la date de retour prévue du rappel au travail,  à  moins  que  le  défaut  de  se  rapporter dans  le  délai  prévu  ne  soit  causé  par  des circonstances hors de son contrôle dont la preuve lui incombe.

b) Pour être en mesure d'appliquer la présente disposition, il est convenu que le salarié doit avoir été rappelé au travail selon les dispositions de l'article 10.14.

6)   S'il  est absent en raison d'une lésion professionnelle survenue chez l'Employeur pour une période supérieure à trente-six (36) mois.

7)   S'il  est  absent  pour  cause  de  maladie  ou  accident  pour  une  période  supérieure  à son  ancienneté, maximum  vingt-quatre  (24)  mois. Pour  l'application  de l'article  9.05  (7), le salarié  ayant  tenté un retour  au travail  doit avoir travaillé  une semaine complète  pour être considéré  comme  de retour au travail.

8)   Si le salarié ne reprend pas son travail à la fin de la période de son incapacité.

9)   S'il  fait défaut de revenir au travail à la fin de toute absence autorisée, à moins d'entente  préalable ou de raison valable avec preuve à l'appui.

10) Si le salarié  fournit  des informations  frauduleuses  dans  une  réclamation  quelconque  ou en rapport avec une maladie ou accident et que l'Employeur  peut prouver que le salarié a abusé et bénéficié malhonnêtement  par les actes qu'il  a commis.

Il) S'il est absent du travail pour incarcération pour une période de plus de trois (3) jours consécutifs.

12) Il est entendu qu'un  salarié qui perd son ancienneté perd aussi son emploi.

 

9.06 - Assignation hors de l’unité de négociation

a)   Il est convenu entre les parties qu'un  salarié assigné sur une occupation hors de l'unité d'accréditation peut réintégrer sa dernière fonction au sein de l'unité  d'accréditation, pour quelque raison que ce soit. Le salarié doit cependant  rencontrer  les exigences  d'ancienneté et de qualification  de la convention collective en vigueur à ce moment-là, le tout sujet aux conditions ci-dessous.

b)   Le  salarié  sur  une  fonction  à  l'intérieur de  l'unité  d'accréditation, qui  accepte  une  occupation  à l'extérieur de l'unité  d'accréditation, a une période de trois (3) ans pour décider  de revenir ou non dans l'unité d'accréditation.

Les salariés ayant quitté l'unité  d'accréditation avant la signature de la présente convention collective bénéficient d'un  délai de cinq (5) ans, à partir de la date à laquelle ils ont quitté l'unité,  pour prendre leur décision.

Le salarié  qui désire  revenir  dans l'unité  d'accréditation se voit reconnaître  l'ancienneté  qu'il  avait avant le changement sur l'occupation à l'extérieur de l'unité d'accréditation. Advenant un retour dans l'unité    d'accréditation,   la   date   d'embauche  du   salarié   est   alors   ajustée.   L'Employeur   doit obligatoirement  continuer  à  défrayer  un  montant  équivalent  à  vingt-cinq   pour  cent  (25  %)  des cotisations syndicales (sur la fonction qu'il  occupait à l'intérieur de l'unité  d'accréditation) au taux en vigueur à la date du changement  jusqu'à  concurrence d'un  maximum de deux cents dollars (200 $)par année civile. L'Employeur verse le montant une (1) fois par année, soit lors du premier (1er) mois qui suit la fin l'année  civile concernée.

c)   Le salarié peut décider de renoncer  à son droit de réintégration  à tout moment pendant toute la durée de l'assignation.

 

9.07 - Liste d’ancienneté

a)   L'Employeur fournit au Syndicat,  deux (2) fois par année, soit vers le 1er mai et vers le 1er octobre, la liste d'ancienneté des salariés visés par la convention. Cette liste est affichée sur le tableau réservé à cette fin et elle y reste jusqu'au prochain affichage. Tout salarié se croyant  lésé peut, dans les trente (30)  jours  de  l’affichage de  ladite  liste,  contester son  ancienneté par  un  grief  s'il   croit  qu’il y  a irrégularité. À défaut  de  contestation dans  ce délai,  ladite  liste est considérée régulière et définitive jusqu'au prochain  affichage.

b)   La liste d'ancienneté contient les renseignements suivants:

 nom et prénom  du salarié ;

 la fonction dont il est titulaire ;

 sa date d'embauche.

 

La liste doit également indiquer  le nom des salariés  agissant  à titre de chef d’équipe ou de formateur.