Article 21. Mesures disciplinaires

21.01

Les parties conviennent que la réprimande, la suspension ou le congédiement sont des mesures disciplinaires susceptibles d’être appliquées par l’Employeur en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l’offense reprochée et de façon à ce que la sanction imposée soit proportionnelle à la faute commise, le tout sous réserve de la procédure des griefs.

 

21.02

Toute réprimande écrite ou toute sanction disciplinaire doit contenir la date, les faits et actes sur lesquels sont fondés les reproches au salarié.

 

21.03

L’Employeur remet en main propre à un représentant du Syndicat une copie de tout avertissement verbal écrit et avertissement écrit destinée aux salariés.

 

21.04

Tout avis disciplinaire remis ou administratif à un salarié dans un délai qui excède quinze (15) jours ouvrables de l’offense ou de la connaissance de l’offense est considéré nul et non avenu.

 

21.05

Le salarié peut signer tout avis disciplinaire qui est versé à son dossier; cependant, la signature du salarié sur l’avis à son dossier ne peut être interprétée comme un aveu de culpabilité de sa part. Malgré ce qui précède, tout avis disciplinaire doit être signé par un représentant du Syndicat.

 

21.06

Un avis qui justifie une sanction disciplinaire ou administratif contre un salarié ne peut être invoqué contre lui après douze (12) mois de la date à laquelle il a été donné. Une sanction disciplinaire ayant fait l’objet à la première (1re) offense d’une suspension égale ou supérieure à cinq (5) jours ne peut être invoquée contre un salarié après dix-huit (18) mois de la date à laquelle elle a été donnée.

 

21.07

Un salarié peut, après avoir pris rendez-vous avec le représentant des ressources humaines, voir son dossier disciplinaire complet. S’il le désire, il peut être accompagné d’un (1) représentant syndical.

 

21.08

Un salarié appelé à rencontrer un représentant de l’Employeur sur une question de discipline doit être accompagné d’un (1) représentant syndical de son choix. L’Employeur peut exiger la présence d’un représentant syndical lors d’une telle rencontre.

 

21.09

Aucune perquisition n’est tolérée ou permise dans les effets personnels d’un salarié ou dans sa case sans la présence d’un représentant syndical. L’Employeur doit avoir un doute raisonnable afin de procéder à une perquisition.

 

21.10

Tout salarié faisant l’objet d’une mesure disciplinaire et qui se croit lésé par la décision de l’Employeur a toujours le privilège de présenter un grief tel que prévu à la procédure de griefs établie par la présente convention.

 

21.11

L’Employeur peut demander au salarié de produire une pièce justificative valide dans les cas d’absences répétées ou s’il y a un doute raisonnable quant aux motifs d’une absence ou d’un retard, et ce, quelle que soit la durée de l’absence ou de retard.