Article 16. Congés sociaux

16.01

Tous les salariés couverts par la présente convention collective de travail, ayant terminé leur période de probation ont droit à une permission d’absence rémunérée de :

a) Cinq (5) jours consécutifs de congé lors du décès de son conjoint, d’un de ses enfants, de ses parents. Les congés doivent être utilisés à l’intérieur d’un délai de sept (7) jours suivant le décès.
b) Trois (3) jours lors du décès de son frère, sœur, beaux-parents. Les congés doivent être utilisés entre le jour du décès et le lendemain des funérailles.
c) Deux (2) jours, lors du décès de son beau-frère ou belle-sœur. Les congés doivent être utilisés entre le jour du décès et le lendemain des funérailles.
d) Un (1) jour de congé auquel le salarié a droit tel que prévu ci-haut peut être pris au moment de l’inhumation ou de la crémation.
e) Un congé sans solde d’une durée raisonnable, lors d’une maladie (phase terminale) ou du décès d’un des parents mentionné ci-haut est accordé au salarié qui en fait la demande, après entente avec l’Employeur.
f) Si une permission d’absence rémunérée prévue à l’article 16.01 dans le cas d’un congé lors du décès de son conjoint, d’un de ses enfants, de ses parents, de son frère ou de sa sœur survient pendant les vacances d’un salarié, le salarié peut prolonger en continu ses vacances pour l’équivalent de la ou les journée(s) perdues.
g) Tous les salariés couverts par la présente convention collective, ayant un (1) an ou plus d’ancienneté pour l’Employeur, ont droit en autant que ces jours soient ouvrables à un (1) jour de congé payé (jour des funérailles, à la condition que le salarié assiste aux funérailles) lors de décès des grands-parents ou des petits-enfants du salarié.
h) Si les funérailles ont lieu à plus de trois cents (300) kilomètres de la résidence du salarié, l’Employeur accorde une journée additionnelle sans perte de salaire, s’il s’agit d’un congé de trois (3) jours et moins.
i) Si les funérailles des parents ou de l’enfant du salarié ont lieu à l’extérieur du pays, l’Employeur accorde trois (3) jours sans salaire.

 

16.02

Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq (5) journées, à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant. Les deux (2) premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de soixante (60) jours de service continu ou plus.

Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de ses parents. Le salarié doit aviser l’Employeur de son absence le plus tôt possible.

 

16.03

Lorsque l’on parle de congés payés et que les jours sont ouvrables, cela n’inclut pas les samedis et les dimanches, ni les périodes pendant lesquelles les usines sont fermées pour vacances annuelles, pour la période des fêtes, pour congés fériés ou pour toute autre raison imprévisible. Pour l’équipe 6, le samedi et le dimanche correspondent aux deux (2) premiers jours consécutifs qui sont en dehors de la semaine de travail.

 

16.04 - Autres congés et absences

Les parties s’entendent que les dispositions prévues aux sections énumérées ci-dessous de la Loi sur les normes du travail s’appliquent dans le cadre de la présente convention collective.

Section V.0.1 Les absences pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel
Section V.1 Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales
Section V.1.1 Les absences des salariés réservistes