Article 15. Jours chômés et payés

15.01

Les parties conviennent que les fêtes suivantes sont considérées comme des jours de congé et payées. Dans le but de ne pas réduire la paie normale du salarié, l’Employeur paie le nombre d’heures perdues au cours du congé concerné, le tout sujet à l’article 15.02.

 

15.02

Le nombre de congés fériés auxquels les salariés ont droit, après dix (10) jours de service continu, est déterminé de la façon suivante :
 Jour de l’An
 Vendredi saint
 Fête des nationale des patriotes
 Fête nationale du Québec (en fonction des lois en vigueur)
 Fête du Travail
 Action de grâces
 Jour de Noël
 Confédération
 Lendemain de Noël
 Lendemain du Jour de l’An
 Pâques
 Veille de Noël

 

15.03 Report d’un congé férié

Si un jour de fête chômé et payé survient un jour non travaillé, il est reporté au début de la semaine de travail ou à la fin de la semaine de travail en priorisant la proximité. Si un jour de fête chômé et payé survient au milieu de la semaine, on le reporte à la fin de la semaine. Si le jour férié est déplacé à une journée avec des heures réduites, on déplace la journée réduite à la journée précédente. Le jour férié est alors payé comme quart de travail complet. Malgré ce qui précède, le congé férié doit rester dans la même période de paie.

Si le jour férié n’est pas déplacé et survient un lundi ou un vendredi pour le quart de jour-soir-nuit, le salarié est payé pour les heures normalement effectuées. Si le jour férié survient un vendredi ou un dimanche pour le quart de fin de semaine, le salarié est payé pour les heures normalement effectuées.

Pendant la période des fêtes, si un congé doit être reporté, l’Employeur le reporte en fonction des besoins de production.

En fonction des travaux de maintenance à effectuer pendant un congé férié, l’Employeur peut assigner des mécaniciens d’entretien sur une base volontaire ou à défaut de volontaire par ordre inverse d’ancienneté parmi les salariés capables d’effectuer, immédiatement et sans entraînement, le travail.

 

15.04 - Conditions – droit à l’indemnité

Pour bénéficier des jours fériés, chômés et payés, le salarié doit avoir travaillé le jour ouvrable précédant et le premier jour ouvrable qui suit le jour férié, à moins d’une absence autorisée par l’Employeur, d’une absence prévue à la convention collective ou d’une absence causée par une circonstance hors de son contrôle dont la preuve lui incombe.

Si le salarié remplit seulement une (1) des deux (2) conditions, il a droit seulement à cinquante pour cent (50 %) de son indemnité du congé férié.

 

15.05 - Indemnité – congé férié

L’Employeur doit verser au salarié une indemnité équivalente au nombre d’heures perdues au taux régulier (incluant les primes) du salarié pour chaque jour férié.

 

15.06 - Congé mobile

a) Tous les salariés couverts par la présente convention ayant plus de trois (3) mois de service continu ont droit à deux (2) congés personnels pour utilisation à des fins personnelles, obligations familiales/parentales ou maladie.

b) Tous les salariés couverts par la présente convention, ayant plus de sept (7) ans d’ancienneté, ont annuellement trois (3) congés personnels supplémentaires. L’ancienneté est calculée au 31 décembre, soit à la fin de l’année d’accumulation. Les jours payés sont alloués pour être utilisés pendant l’année civile qui suit celle ayant servi de référence. Il est entendu que ces trois (3) congés personnels peuvent être utilisés pour raison personnelle, obligations familiales/parentales ou maladie.

c) Il est entendu que pour avoir droit aux congés personnels, le salarié doit avoir travailler au moins un (1) mois dans l'année courante.

d) Si un congé personnel est utilisé sans que le salarié soit admissible, le salarié devra rembourser ledit congé.

e) Le salarié peut fractionner un (1) congé personnel seulement en demi-journée. Le vendredi n’est pas fractionnable pour les horaires 3, 4, 5 et 7. Si un congé personnel est utilisé le vendredi pour les horaires 3, 4, 5 et 7, une journée complète est payée au taux régulier, soit huit heures et demie (8 h 30).

f) Le salarié doit aviser avant le début de son quart de travail.