Article 14. Vacances

14.01

a) La période de référence donnant droit aux vacances annuelles correspond à une année de service continu s’étendant du 1er mai au 30 avril de l’année en cours.

b) Procédure de vacances pour tous les salariés

1. Règles d’affichage
Pendant la semaine du 1er mars de chaque année, l’Employeur informe les salariés, par affichage, du maintien ou non des opérations pendant la période des vacances de la construction.

L’Employeur affiche un tableau pendant deux (2) semaines sur lequel les salariés doivent inscrire leur choix de vacances.

L’Employeur confirme, par affichage, les vacances autorisées au plus tard le premier lundi d’avril.

Les salariés qui n’ont pas inscrit leur préférence pendant ladite période, doivent les planifier au service des ressources humaines au moins deux (2) semaines d’avance et seront traitées par ordre d’arrivée et par ancienneté si plus d’une demande en même temps en respectant le barème de 14.01 - b) 2).

2. Attribution des vacances
Vingt pour cent (20 %) par fonction par quart, minimum deux (2) sans toutefois dépasser vingt pour cent (20 %) du nombre total de salariés par semaine pour l’ensemble des quarts de travail. Le nombre total autorisé étant ajusté au nombre entier le plus haut (à l’exception des salariés du département de maintenance dont la procédure est prévue à l’article 14.01 – b) 4).

Le salarié ayant travaillé pendant les semaines de la construction et qui a choisi de déplacer ses vacances a priorité pour l’attribution de celle-ci.

Le salarié admissible doit inscrire s’il désire fractionner une (1) ou deux (2) semaines de vacances en journée. Le salarié ayant plus de trois (3) ans d’ancienneté peut fractionner une semaine et celui ayant plus de vingt-cinq (25) ans d’ancienneté peut fractionner deux (2) semaines.

Le salarié ayant le droit de fractionner une (1) ou deux (2) semaines de vacances doit planifier au Service des ressources humaines au moins deux (2) semaines d’avance pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août. En dehors de la période ci-dessus, le salarié doit aviser avant le début de son quart de travail. L’Employeur peut autoriser un nombre supplémentaire de salariés selon les besoins de production.

Les journées de vacances fractionnées sont rémunérées au moment où elles sont prises.

3. Procédure de vacances pour les semaines de la construction

Si l’Employeur suspend temporairement ses activités normales de production :

Tous les salariés doivent obligatoirement prendre leurs vacances pendant cette période (à l’exception des salariés du département de la maintenance en vertu de la l’article 14.01 – b) 4).

Dans un deuxième (2e) temps, le salarié place ses deux (2) semaines suivantes par ancienneté. S’il désire avoir des semaines consécutives aux semaines de la construction, il doit choisir avant ou après ces semaines de la construction. Sinon, il choisit par ancienneté et peut mettre le reste de ses semaines de façon consécutive.

Dans tous les cas, la limite est de quatre (4) semaines consécutives.

Si l’Employeur maintient ses activités normales de production :

Il offre le travail disponible par ancienneté selon les salariés volontaires d’une même fonction. L’Employeur se réserve le droit d’affecter le salarié de son choix pour le métier d’assembleur et de soudeur lorsque la complexité et la nature du travail le justifient tel que prévu à l’annexe D ou lorsque la nature du travail, pour des raisons de sécurité, exige une maîtrise des équipements à opérer dans d’autres fonctions telles que manutentionnaire.

L’Employeur se réserve également le droit d’affecter le salarié volontaire de son choix dans les fonctions d’inspecteur si des exigences contractuelles ou qualifications particulières le justifient.

4. Procédure de vacances pour les salariés du département de maintenance :

Si l’Employeur suspend temporairement ses activités normales de production pendant les semaines de la construction :

L’Employeur accorde, autant que faire se peut, les vacances selon les préférences des salariés et en fonction des travaux de maintenance à effectuer.

L’Employeur accorde un minimum de trente pour cent (30 %) de l’ensemble des salariés qui occupent une fonction de maintenance.

Le salarié qui travaille durant la période des vacances de la construction est rémunéré en fonction de l’article 14.01-c).

Le salarié volontaire qui travaille pendant la période des vacances de la construction peut :

Être rémunéré à son taux horaire majoré de cinquante pour cent (50 %). En faisant ce choix, il renonce au même nombre de semaines de vacances travaillées pendant ladite période de son droit total de vacances pour l’année de référence.

Être rémunéré à son taux régulier et par le fait même déplacer ses vacances.

5. Procédure pour la période des fêtes pour tous les salariés :

Si l’Employeur suspend temporairement ses activités normales de production :

L’Employeur donne au Syndicat un préavis de quatre (4) semaines indiquant la date de la fermeture.

6. Procédure pour les inspecteurs/qualité

Si pendant la période de fermeture, pour des besoins de production, il y a du travail volontaire et qu’il n’y a pas d’inspecteur volontaire ou de sous-traitant disponible, l’Employeur assigne le salarié ayant le moins d’ancienneté parmi les inspecteurs capables d’effectuer le travail immédiatement et sans entraînement à la tâche le travail.

Si l’Employeur maintient ses activités normales de production :
L’Employeur déterminera l’horaire de travail en fonction du nombre de salariés qui n’ont pas de vacances autorisées durant cette période en fonction des besoins de production.

 

14.02

Les pourcentages (%) du gain et le nombre de semaines de vacances chômées pour les vacances annuelles seront les suivants :

Le pourcentage de vacances s’applique sur tous les gains soit le temps supplémentaire et les primes.

 

14.03 - Congé férié reporté

Lorsqu’un (1) ou plusieurs jours de congé fériés surviennent pendant la période de vacances d’un salarié, ce dernier peut, après entente avec l’Employeur, reporter ce ou ces congés une journée avant ou après ou être compensé pour ce ou ces congés en addition de son indemnité.

 

14.04 - Vacances reportées

Un salarié victime d’accident ou de maladie confirmée avant le début de ses vacances par un certificat médical et qui a pour effet de l’empêcher de profiter de ses vacances peut les reporter à une date ultérieure après entente avec l’Employeur.

 

14.05

a) Un salarié qui quitte l’Employeur ou un salarié congédié recevra sa dernière paie selon la cédule de paie établie, et son pourcentage de vacances, une (1) semaine plus tard que sa dernière paie.

b) Un salarié en mise à pied recevra sa dernière paie selon la cédule de paie établie et son pourcentage de vacances tel qu’établi selon l’article 14.02, s’il le désire.

 

14.06

L’employeur verse au salarié la rémunération équivalente au nombre de semaines de vacances au moment de la prise de celle-ci.

L’employeur verse l’équivalent du nombre d’heures régulières prévues à l’horaire de travail du salarié pour ladite période au taux horaire régulier du salarié au moment de la période de vacances demandée. Ledit montant doit être disponible et suffisant dans la banque du salarié pour être payé. En aucun cas, le montant accumulé dans la banque de vacances ne peut être inférieur à 0 $.

Advenant une balance dans la banque suite à l’utilisation des semaines prévues à l’article 14.02, le solde est versé avec la troisième (3e) semaine du mois de mai.

Malgré ce qui précède, le salarié peut demander au plus tard le 30 novembre de chaque année à recevoir le solde de vacances accumulé aux vacances de Noël. Aucun montant n'est alors versé pour les semaines de vacances non utilisées prises après le versement du solde.

Période de référence pour le cumul du pourcentage (%) de vacances :

2021-2022 = 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 (11 mois)

Pour les années subséquentes, la période de référence pour le cumul du pourcentage (%) de vacances est du 1er juin au 31 mai de chaque année.