Article 13. Salaires et primes

13.01 - Salaires

La description des fonctions et les salaires apparaissent à l’annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention collective.

 

13.02 - Jour de paie

Le salaire est payable à toutes les semaines par virement bancaire le jeudi. L’institution bancaire est au choix du salarié. Si le jeudi est un jour férié, le virement est effectué le jour précédent ou à défaut le jour suivant sauf en cas de force majeure.

 

13.03 - Bulletin de paie

Le salaire est payable à toutes les semaines par virement bancaire le jeudi. L’institution bancaire est au choix du salarié. Si le jeudi est un jour férié, le virement est effectué le jour précédent ou à défaut le jour suivant sauf en cas de force majeure.

 

13.04 - Prime de quart

a) Une prime de deux dollars cinquante (2,50 $) l’heure est applicable pour les heures travaillées par les salariés des horaires 3, 5 et 8. Un montant d’un dollar (1,00 $) est inclus dans cette prime pour compenser la période de repas non rémunérée.

b) Une prime de trois et soixante-dix (3,70 $) l’heure est applicable pour les heures travaillées par les salariés des horaires 1 et 2. Un montant d’un dollar (1,00 $) est déjà inclus dans cette prime pour compenser la période de repas non rémunérée.

c) Pour toutes les heures travaillées par les salariés des équipes 1, 2, 5 et 8 la prime est considérée comme faisant partie du salaire régulier du salarié pour le calcul de la paie de vacances, de congés payés et de l’application du temps supplémentaire.

 

13.05 - Prime de chef d’équipe

Un salarié bénéficie d’une prime de deux dollars vingt-cinq (2,25 $) pour les heures où il est assigné chef d’équipe ou remplaçant chef d’équipe.

La prime est considérée comme faisant partie du salaire régulier du salarié pour le calcul des vacances, temps supplémentaire et congés payés prévus à la convention.

 

13.06 - Prime de formateur

Un salarié attitré comme formateur par l’Employeur, bénéficie d’une prime d’un dollar quatre-vingts (1,80 $) pour les heures où il est assigné à donner de la formation spécifique à d’autres salariés. Il est convenu que l’entraînement à la tâche est exclu de la présente disposition.

 

13.07 - Prime ultrason

Les inspecteurs/qualité ayant la qualification UT reçoivent une prime de cinquante cents (0,50 $) de l’heure travaillée.

 

13.08 – Prime FCAW plafond

Les soudeurs 2 ayant réussi le test du Bureau Canadien de soudage (CWB) au plafond reçoivent une prime de 0,25 $ de l’heure travaillée.

 

13.09 - Indemnité de présence – rappel

a) Tout salarié appelé à revenir au travail après avoir quitté l’usine a droit à trois (3) heures de salaire au taux applicable.

b) Tout salarié appelé par l’employeur en dehors de ses heures régulières de travail sera rémunéré trente (30) minutes au taux applicable.

 

13.10 - Application des changements de salaire

Toutes les augmentations de salaire ou changements de taux de salaire prennent toujours effet le dimanche suivant le changement.

 

13.11 - Prime d’assiduité

Un salarié est éligible à une prime d’assiduité selon un nombre de semaines travaillées en fonction du tableau ci-dessous et selon les règles suivantes :

La prime est calculée et payée aux quatre (4) mois, soit avec la deuxième (2e) paie de mai, la deuxième (2e) paie de septembre et la deuxième (2e) paie de janvier ou au moment du retour au travail pour un salarié mis à pied.

De plus, si le taux d’absentéisme* global de l’unité d’accréditation calculé à la fin d’une l’année civile est inférieur à trois pour cent (3 %), l’Employeur accorde, pour l’année suivante seulement, un (1) congé personnel supplémentaire sujet aux conditions prévues à l’article 15.06.

* référence : indicateur clé de performance de l’Employeur

A : Salarié ayant travaillé(3) dix (17) semaines et plus dans la période concernée.

B : Salarié ayant travaillé(3) entre quatorze (14) et seize (16) semaines dans la période concernée.

C : Salarié ayant travaillé(3) entre dix (10) semaines et treize (13) semaines dans la période concernée.

1 Heures d’absences dans l’année civile concernée excluant les absences pour activité syndicale, congé de juré, congés sociaux, fêtes chômées et payées, absences pour accidents du travail, vacances et congés personnels.

2 Heures payées et non chômées dans l’année civile concernée.

3 Une semaine de vacances complète ou une journée de vacances fractionnée est exceptionnellement considérée comme travaillée aux fins d’application du présent article seulement. Les semaines de fermeture de la période des fêtes sont considérées comme travaillées aux fins d’application du présent article.

Les absences pour activité syndicale, congé de juré, congés sociaux, fêtes chômées et payées, vacances et congés personnels sont considérées comme travaillées aux fins d’application du présent article.

 

13.12 - Prime de participation/temps supplémentaire

Avec la dernière paie du mois de janvier, l’Employeur verse une prime de participation/temps supplémentaire aux salariés à l’emploi lors du versement, selon ce qui suit :

Au cours de l’année civile précédant le versement, le salarié cumule une (1) heure à temps régulier par chaque tranche complète de quinze (15) heures de temps supplémentaire travaillées en dehors des horaires normaux de travail. Le maximum d’heures à recevoir est de dix (10) heures par année.

13.13

Un nouveau salarié ayant déjà une expérience pertinente ou formation académique dans le domaine de son emploi peut se faire créditer, des années d’expérience à la discrétion de l’Employeur. La présente s’applique au taux de salaire seulement au moment de son embauche etou après la période de probation prévue aux articles 4.02 5) et 9.03. L’Employeur informe le Syndicat lorsque cette disposition de la convention collective est appliquée.

 

13.14

Les changements de salaire en fonction de l’ancienneté sont effectifs le dimanche suivant la date d’anniversaire d’ancienneté du salarié.